Etanchéité du masque

Le saviez-vous ?


Les personnes qui sont équipées d’une machine PPC ResMed S9 ou S8 peuvent facilement tester, sous pression, l’étanchéité de leur masque, et donc réajuster la tension du harnais.
Pour réaliser ce test vous faites les opérations suivantes :

  • vous enfilez votre masque sur votre tête comme pour aller dormirResmed S9
  • vous allumez la machine en appuyant sur le bouton marche
  • puis vous appuyez 3 secondes sur le bouton de réglage (voir photo)
  • La pression va monter automatiquement à 13 mbars. Vous pourrez alors réajuster le serrage du harnais. Si l’ajustement est bon, vous verrez sur l’écran le bonhomme avec le sourire.
  • appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir au départ.

Il est très intéressant de constater comment réagit, à cette pression, le positionnement du masque sur le visage. Si vous n’avez pas serré suffisamment, le masque se décolle.
Je pense que pour les personnes dont la pression de traitement est inférieure à 10 mbars, il ne sera pas nécessaire de serrer le harnais trop fort, juste à la limite des fuites.

Roland JEAN

Masques en silicone, irritations

Une lectrice nous écrit :

Appareillé depuis 3 semaines, mon mari a beaucoup de mal à s'adapter à la PPC car son masque facial lui procure des démangeaisons, et il se réveille au moins 10 fois par nuit pour se gratter. Contacté, le service prestataire nous dit qu'il ne connait pas d'autre cas de ce type et propose éventuellement un appareillage narinaire.
Sur les forums, j'ai lu qu'il existait des masques sans silicone.
Pouvez-vous nous aider ?

Le problème de peau irritée provoqué par les masques dont l’étanchéité avec la peau se faisant par une jupe en silicone n’est malheureusement pas nouveau. Aux permanences que j’animais à Obernai, plusieurs personnes s’en étaient déjà plaintes, certaines avaient même une plaie sur l’arête nasale.

Un petit espoir !

Depuis plus d’un an je teste un nouveau concept d’étanchéité basé sur l’interposition d’une matière microporeuse entre le masque et le visage. On sait que le silicone est une matière étanche à l’air, elle empêche donc la peau de respirer ce qui  provoque des irritations de la peau ainsi qu’une sécrétion plus importante de sébum. Celle-ci devenant grasse, la jupe en silicone perd de son adhérence et laisse passer l’air. Ces fuites entrainent des sifflements ou des chuintements qui sont très désagréables pour le patient.


Masque PPCEn interposant entre la partie élastique du masque et le visage une matière microporeuse, comme par exemple un textile synthétique à tissage très serré, la peau respire. Quant à la légère fuite provoquée par cette matière microporeuse elle est très facilement compensable  par la machine.
Pour le patient, il en résulte plus de confort car cette matière est douce au touché et sa peau ne sera plus irritée.
Je viens de remettre le résultat de mes travaux à un fabricant de masques qui, je l’espère, va étudier ce concept.

Par cet article je compte également informer les autres fabricants de masques.
Mon sommeil a été contrôlé par polygraphies par mon médecin. Les courbes données par l’appareil sont normales.
Comme pour le moment ce type de jupe n’existe pas encore (à part celle que j’ai fabriquée moi-même) je vous conseille de saupoudrer la jupe silicone avec du talc médical, ce qui aura pour effet de réduire les irritations, surtout lorsque le masque est neuf.

Roland Jean

Apnées du sommeil - Pression positive continue - Observance

Décision du Conseil d'État

N° 366931
ECLI:FR:CESSR:2014:366931.20141128
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère / 6ème SSR
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP GASCHIGNARD, avocats


Lecture du vendredi 28 novembre 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Coopération patients est rejetée.

Article 2 : Les interventions des sociétés ResMed SAS, SEFAM et Philips France, du Syndicat national des prestataires de santé à domicile et du Syndicat national des associations d'assistance à domicile sont admises.
Article 3 : L'arrêté du 9 janvier 2013 portant modification des modalités d'inscription et de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour le traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est annulé en tant que, d'une part, son article 1er insère, en premier lieu, les points III à VI au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre Ier de cette liste, à l'exception de la mention de la prise en charge du forfait 9.4 par l'assurance maladie et de sa subordination à l'accord préalable du médecin-conseil, et, en second lieu, des dispositions mentionnant le dispositif de contrôle de l'observance du traitement de l'apnée du sommeil au point II du même paragraphe, d'autre part, son article 2 ajoute au paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre Ier de cette liste des codes correspondant à des appareils utilisés pour les " patients téléobservés ".

Article 4 : L'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2013 portant modification des modalités d'inscription et de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il insère, en premier lieu, les points III à VII au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre Ier de cette liste, à l'exception de la mention de la prise en charge du forfait 9.4 par l'assurance maladie et de sa subordination à l'accord préalable du médecin-conseil, et, en second lieu, des dispositions mentionnant le dispositif de contrôle de l'observance du traitement de l'apnée du sommeil au point II du même paragraphe, ainsi que l'article 3 de cet arrêté sont annulés.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'Union nationale des associations de santé à domicile et une somme de 1 500 euros à la Fédération française des associations et amicales des insuffisants respiratoires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'Union nationale des associations de santé à domicile et de la Fédération française des associations et amicales des insuffisants respiratoires et les conclusions de la société Philips France tendant à la limitation dans le temps des effets de l'annulation et à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des associations de santé à domicile, à la Fédération française des associations et amicales des insuffisants respiratoires, à l'association Coopération patients, aux sociétés Resmed SAS, SEFAM et Philips France, au Syndicat national des prestataires de santé à domicile, au Syndicat national des associations d'assistance à domicile, à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre des finances et des comptes publics.

Un médicament contre l'apnée du sommeil ?

Question :

Les média parlent aujourd'hui d'une "enzyme" soignant l'apnée du sommeil. Qu'en est-il ? Pouvons-nous espérer que cette maladie sera bientôt traitée ou guérie par un médicament ?

Réponse Apnées du Sommeil Alsace :

Vous avez effectivement pu lire récemment, dans divers quotidiens de la presse régionale, un article présentant comme une merveilleuse nouvelle pour les millions de Français qui souffrent d'apnées du sommeil, la découverte de chercheurs écossais. Ceux-ci évoquent le rôle majeur qui serait joué par une enzyme (l'AMPK) dans la régulation des flux respiratoires du dormeur. Cette découverte pourrait déboucher dans les prochaines années, selon l'auteur de cet article, sur la mise au point d'un médicament beaucoup moins contraignant et couteux que les traitements actuellement proposés.

Cet article soulève quand même un certain nombre d'interrogations auxquelles il n'est pas apporté de réponses à ce jour.

  • Comment ce médicament, s'il voit le jour, sera-t-il supporté par l'organisme ?
  • N'aura-t-il pas d'effets secondaires ?
  • N'y aura-t-il pas "contre-indications" avec d'autres traitements concomitants ?
  • Selon quelle périodicité se feraient les prises ?
  • Quelles seraient les conséquences sur l'efficacité du traitement en cas d'oubli ?

Il est bien trop tôt, à l'heure actuelle pour avoir des certitudes sur le sujet. Traitement moins couteux ? Pour l'instant nous n'en savons rien ! Et, la phase de tests est encore longue avant une éventuelle commercialisation.

Les professionnels de santé que nous avons pu contacter sont plutôt réservés quant à l'efficacité de ce nouveau traitement. Pour notre part, et à défaut de preuve contraire, nous estimons que la PPC demeure et demeurera encore le meilleur remède pour la majeure partie des patients souffrant du SAOS.

Jacquy MOUGINY - 14/03/2016

Essai d'article pour le blog UPPC

J'essaie moi même de créer un article en front page sans le mettre en forme.

Arrêté du 22 octobre 2013

Questions à M. André Tanti

Préambule

Nous regrettons que les associations n’aient pas été consultées avant diffusion de l’arrêté du 22/10/2013, ce qui aurait permis d’obtenir un meilleur consensus et de limiter le volume des questions résiduelles.

En effet, la lecture attentive de l’arrêté du 22 octobre 2013 paru au JORF du 30 octobre 2013 avec rectificatif au 1er novembre 2013, à la lumière de vos réponses du 24 octobre 2013, conduit l’association à poser les questions et à faire les remarques complémentaires suivantes en référence au texte de l’arrêté :
Chapitre III-2-2 Contrôle de l’observance/Patients ne bénéficiant pas d’un dispositif de transmission automatique de l’observance.

A)    Visite supplémentaire avec enregistrement de la durée quotidienne d’utilisation
Dans les cas où l’observance est inférieure aux critères énoncés ci-dessus, le prestataire doit effectuer des visites supplémentaires à domicile afin de corriger la non-observance et de réaliser un enregistrement de la durée quotidienne d’utilisation sur une période d’un mois.

Quelle est l’utilité de réaliser un enregistrement de la durée quotidienne d’utilisation sur une période d’un mois à l’occasion de la visite supplémentaire, ce qui en implique une autre pour relever les résultats, car la détection de la non observance constatée résulte précisément d’un enregistrement quotidien de la durée d’enregistrement qui est fait en standard par tous les appareils à PPC ?
Chapitre III-3 Modalités de prise en charge par l’AMO

B)    Solution à titre provisoire
A titre provisoire, dans l’attente de la mise en place d’une solution permettant l’accès de l’AMO aux données sur la durée d’utilisation de l’appareil à PPC par le patient, la transmission systématique des données de durée d’utilisation de l’appareil à PPC au service médical de l’AMO doit être assurée par le prestataire. Cette transmission est réalisée au moyen d’un CD-Rom contenant les données sous un format compatible avec le logiciel Excel. La transmission est réalisée selon des modalités garantissant l’intégrité et la confidentialité des données.

Dans votre réponse à une question initiale portant sur l’envoi de CD-Rom, nous avons compris qu’il n’y avait actuellement pas de transmission de données d’observance aux organismes de l’AMO, ni par télétransmission ni par envoi de CD-Rom, en attendant la mise en place de conditions optimales de sécurité et que cette situation allait durer jusqu’à mi 2014.
Nous avons également compris que l’AMO allait procéder à un contrôle a posteriori des données d’observance pour les patients appareillés depuis le 1er octobre 2013 qui sont donc à conserver : par qui ?, comment ?
Nous supposons que les ‘modalités garantissant l’intégrité et la confidentialité des données’ seront définies par la CNIL.
Pouvez-vous confirmer notre compréhension ou la corriger ?
Chapitre III-3-1 Modalités de prise en charge par l’AMO/Patients bénéficiant d’un dispositif de transmission automatique de l’observance

C)    Prescription médicale et durée maximale de 13 semaines
Pour l’initiation du traitement, la prise en charge par l’AMO est assurée après accord préalable du médecin-conseil lors de la première prescription, conformément à l’article R. 165-23 du code de la sécurité sociale, dans le cadre du forfait 9.1 (1113930) pendant au maximum 13 semaines.

Après cette période initiale, la prise en charge par l’AMO est transférée sur le forfait 9.2 (1100040).

Il n’est pas indiqué qu’un renouvellement doit être effectué par le médecin prescripteur à l’issue de la période initiale de 13 semaines maximum, comme il est indiqué au chapitre III-3-2 pour les patients ne bénéficiant pas d’un dispositif de transmission automatique de l’observance (Le renouvellement, notamment à l’issue de la période probatoire …).
De même, il n’est pas indiqué qu’un renouvellement annuel doit ensuite être effectué par le médecin prescripteur, comme il est indiqué au chapitre III-3-2 pour les patients ne bénéficiant pas d’un dispositif de transmission automatique de l’observance (… puis une fois par an lors des renouvellements).
Confirmez-vous que ces renouvellements ne sont pas requis en conformité avec ce qui est indiqué au chapitre II-5 (En conséquence, le transfert d’un forfait à l’autre n’implique pas obligatoirement une nouvelle prescription) mais en dépit de ce qui est indiqué au chapitre I (L’efficacité clinique du traitement est contrôlée avant tout renouvellement du traitement) ?
Comment l’AMO pourra-t-elle s’assurer de l’efficacité clinique du traitement en l’absence de prescription de renouvellement pour un patient régulièrement observant ?

L’indication d’un maximum de 16 semaines signifie-t-il que la prescription de la durée initiale pour un nouveau patient jamais appareillé auparavant peut être inférieur à 13 semaines au gré du médecin prescripteur ou le maximum fait-il référence à la règle de limitation sur 65 semaines ci-dessous ?
D)    Limitation de la période de 13 semaines sur 65 semaines
Toutefois, si le patient a été, au cours des 52 semaines qui précédent le début du traitement, pris en charge par l’AMO au titre d’un forfait 9.1 (1113930), d’un forfait 9.2 (1100040) ou d’un forfait 9.3 (1185421), il ne pourra pas être pris en charge par l’AMO pendant plus de 13 semaines sur une période de 65 semaines.

Selon votre réponse du 24 octobre, nous comprenons que cette règle s’applique en cas de réappareillage d’un patient qui a restitué sa PPC après arrêt de la prise en charge par l’AMO suite à une inobservance prolongée.
Notre compréhension de la règle comporte 2 cas :
1.    suspension de plus de 52 semaines : nouvelle prise en charge au forfait 9.1 pendant 13 semaines,
2.    suspension inférieure ou égale à 52 semaines : maximum de 13 semaines de prise en charge au forfait 9.1 sur 65 semaines.
Confirmez-vous cette interprétation ?

E)    Période de 52 semaines en cas de prise en charge au forfait 9.2
… au cours des 52 dernières semaines de traitement au titre de ce forfait

En début de prise en charge, le début de la période de 52 semaines est-il bien la semaine suivant les 13 semaines maximum de prise en charge initiale ou la semaine de reprise de prise en charge après 26 semaines d’arrêt de la prise en charge ?

Les périodes pendant lesquelles le forfait 9.3 a été éventuellement appliqué sont-elles comprises dans le décompte des 52 semaines ou sont-elles exclues ?

F)    Période de 52 semaines en cas de prise en charge au forfait 9.3
… sur une période de 52 semaines consécutives prises en charge par l’AMO au titre de ce forfait.

S’agit-il de la même période de 52 semaines que celle dont il est question ci-dessus pour le forfait 9.2, car il ne peut y  avoir plus de 16 semaines au forfait 9.3 avant arrêt de prise en charge ?

G)    Copie de la lettre type de l’annexe II au médecin
Pour cela, le prestataire doit avoir, au préalable, dûment informé le patient et le médecin prescripteur sur les modalités d’arrêt de la prise en charge par l’AMO, sur cette indemnité et son montant.

Pourquoi cette lettre ne doit-elle pas être envoyée, à sa demande, au médecin traitant comme la lettre type en annexe I ?
Chapitre III-3-2 Modalités de prise en charge par l’AMO/Patients ne bénéficiant pas d’un dispositif de transmission automatique de l’observance

H)    Contrôle de l’observance hors téléobservance
Le renouvellement, notamment à l’issue de la période probatoire, et le maintien de la prise en charge par l’AMO sont subordonnés à la constatation de l’observance du patient selon les critères définis au III.1 ci-dessus et de l’efficacité clinique du traitement.
Les prestataires doivent-ils fournir au médecin prescripteur, à partir des données enregistrées par les appareils à PPC qu’ils relèvent tous les 6 mois, un rapport de l’observance par périodes de 28 jours consécutifs ?

I)    Mise en place de la téléobservance
Le patient pris en charge par l’AMO au titre du forfait 9.4 (1188684), qui bénéficie d’une mise à disposition d’un dispositif de transmission automatique de l’observance, peut alors être pris en charge par l’AMO au titre du forfait 9.1 (1113930).
La durée de prise en charge au forfait 9.1 est-elle automatiquement de 13 semaines en l’absence de prescription ?

J)    Prise en charge initiale sans téléobservance
Aucun nouveau patient auquel est prescrit un traitement par appareil à PPC ne peut être pris en charge par l’AMO au titre du forfait 9.4 (1188684).
L’association estime que les nouveaux patients pour lesquels il existe un obstacle permanent et incontournable de télétransmission doivent pouvoir être pris en charge selon les modalités actuelles.
Chapitre IV Information et accompagnement du patient

K)    Note d’information
Lors de l’installation du dispositif de transmission automatique de l’observance, le prestataire informe, par écrit, le patient téléobservé : etc….
Nous aurions préféré que le document d’information figure en annexe de l’arrêté et garantisse une bonne information des patients sur tous les points.



L)    Refus des actions d’accompagnement
Lorsque l’observance du patient au traitement est inférieure aux critères prévus au III-1, le prestataire met en œuvre toutes actions nécessaires, notamment des visites supplémentaires ainsi qu’une ou de(s) action(s) d’accompagnement du patient sous réserve de l’acceptation du patient, le refus du patient ne pouvant pas être considéré comme une condition à la mise en œuvre de l’observance.
Pourquoi avoir supprimé la référence à l’article L.1161-3 du code de la santé publique pour les actions d’accompagnement ?
Nous interprétons ‘le refus du patient ne pouvant pas être considéré comme une condition à la mise en œuvre de l’observance ’comme‘ le refus du patient ne pouvant être retenu comme un motif d’arrêt de prise en charge par l’AMO’.
Chapitre V Caractéristiques techniques du dispositif de transmission automatique de l’observance pour le traitement de l’apnée du sommeil

M)    Difficultés incontournables de transmission
En cas de difficulté incontournable de transmission automatique des données de l’observance du patient, le prestataire informe le médecin conseil de la solution adaptée à la situation qu’il met en œuvre. Dans ce cas il peut recourir, par exemple, à l’utilisation d’une connexion Wi-Fi ou à la mise en place d’une connexion filaire.
Les alternatives de connexion Wi-Fi ou filaire sont théoriquement envisageables mais pas dans la pratique :
-    ce serait aux fabricants de développer des variantes de leurs dispositifs de transmission pour de rares cas d’utilisation, donc non viable économiquement,
-    les prestataires devraient maîtriser ces différents dispositifs et être capable d’effectuer des paramétrages pour le raccordement aux réseaux disponibles chez les patients,
-    de nouveaux problèmes de sécurité de transmission apparaîtraient.
C’est pourquoi il faut prévoir la poursuite de l’ancien régime de prise en charge sans téléobservance dans les cas d’exception.
Chapitre VI Dispositif de transmission automatique de l’observance et obligations du prestataire

N)    Panne
En cas de panne de l’appareil à PPC, la réparation ou le remplacement du matériel est effectué dans un délai de 72 heures suivant le jour du signalement de la panne.
Il est dommage que la nécessité de remplacer le module de transmission ne soit pas explicitée en tête de paragraphe alors que le cas est évoqué en fin de paragraphe.

O)    Neutralisation de la durée de la panne du module de transmission
En revanche, en cas de panne circonscrite au module de transmission qui n’empêche pas le fonctionnement de l’appareil de PPC ni l’enregistrement des données, la durée de la panne n’est pas déduite de la période sur laquelle l’observance est calculée.

Cette règle est pertinente dans le cas de modules propriétaires fournis par les fabricants d’appareils à PPC qui transmettent les durées d’utilisation par 24 heures enregistrées dans l’appareil à PPC, mais ne l’est pas pour les modules ouverts fournis par un fabricant autres (comme NOWAPI) qui effectuent mesure, stockage et transmission des données d’observance indépendamment de l’appareil à PPC (avec une exigence de compatibilité explicitée au chapitre V : Le fabricant du dispositif de transmission automatique de l’observance doit garantir que le dispositif de transmission automatique de l’observance est compatible avec l’appareil à PPC utilisé et que les données transmises correspondent précisément aux durées d’utilisation effective par le patient enregistrées par l’appareil à PPC)
Or les prestataires ont majoritairement fait le choix de modules ouverts.

P)    Sécurité et confidentialité

Nous avons noté que plusieurs  paragraphes relatifs à la sécurité et la la confidentialité des données transmises et stockées qui figuraient dans le chapitre VI de l’arrêté du 9/1/2013 ne figuraient plus dans celui du 20/10/2013.
Les données sont transmises de manière anonymisée selon la réglementation en vigueur et sont hébergées sur un serveur conforme aux exigences réglementaires.
Le système d’hébergement doit pouvoir assurer la sécurité, la protection, la conservation et la restitution des données confiées dans le respect :
– du décret no 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l’hébergement de données de santé ;
– de la confidentialité des données conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004.
Pour y parvenir le prestataire et/ou le fabricant s’engage(ent) à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour maintenir des procédures et des mesures de sécurité garantissant la protection des échanges contre notamment les risques d’accès non autorisé, de perte d’intégrité et de confidentialité, de destruction ou de perte des données stockées.

Le serveur enregistre les données d’observance sur la base d’un numéro machine auquel est associé le prestataire propriétaire de la machine.  etc.

Ces exigences seront-elles également prises en compte par la CNIL comme celles évoquées à la question B ?
Chapitre VII Relations entre le fabricant et le prestataire

Q)    Mise à disposition du prestataire d’un applicatif
Le fabricant du dispositif automatique de l’observance met à disposition du prestataire un applicatif, conforme aux exigences réglementaires en vigueur, ou un rapport mensuel d’observance qui permet au prestataire de transmettre ses facturations aux organismes de l’AMO.
Comme ci-dessus, cette disposition semble pertinente dans le cas de modules de transmission propriétaires fournis par les fabricants d’appareils à PPC qui assurent un service  complet d’information aux prestataires et aux médecins (comme EasyCare Online de ResMed ou EncoreAnywhere de Respironics), mais pas en cas de modules de transmission ouverts  qui ont simplement pour obligation de fournir à chaque prestataire les données d’observance collectées pour les patients qu’il traite, le prestataire se chargeant de développer l’applicatif intégré avec ses propres processus, comme l’ont fait la majorité d’entre eux.